Règlement (UE) n° 578/2010 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).

TexteRèglement (UE) n° 578/2010
Rattachement
SECTION 2 — Quantité de référence
  1. Règlement (UE) n° 578/2010
  2. CHAPITRE II — RESTITUTIONS À L'EXPORTATION
  3. SECTION 2 — Quantité de référence
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →

1. Aux fins des articles 6 à 9, sont considérés comme effectivement utilisés les produits qui ont été utilisés en l'état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée.

2. Quand, au cours d'une des phases du processus de fabrication de ces marchandises, un produit de base est lui-même transformé en un autre produit de base plus élaboré, et utilisé dans une phase ultérieure, seul ce dernier produit de base est considéré comme effectivement utilisé.

3. Les quantités de produits effectivement mises en œuvre, au sens du paragraphe 1, sont déterminées pour chaque marchandise faisant l'objet d'une exportation.

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, en cas d'exportations effectuées de manière régulière et portant sur des marchandises qui, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, sont de caractéristiques et de qualité constantes, ces quantités peuvent être déterminées, en accord avec les autorités compétentes, soit à partir de la formule de fabrication des marchandises, soit à partir des quantités moyennes de produit mises en œuvre au cours d'une période déterminée pour la fabrication d'une quantité donnée de ces marchandises. Les quantités de produit ainsi déterminées demeurent la base de calcul aussi longtemps qu'une modification n'intervient pas dans les conditions de fabrication des marchandises.

Sauf en cas d'autorisation formelle donnée par l'autorité compétente, les quantités de produits ainsi déterminées sont confirmées au moins une fois l'an.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0578-20130715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).