Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementSECTION 2 — Quantité de référence
Règlement (UE) n° 578/2010
CHAPITRE II — RESTITUTIONS À L'EXPORTATION
SECTION 2 — Quantité de référence
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →
1. En ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe III, la quantité de référence en kilogrammes de produit de base pour 100 kilogrammes de marchandises est celle indiquée dans ladite annexe pour chacune de ces marchandises.
Toutefois, dans le cas des pâtes fraîches, les quantités de produits de base mentionnées à l'annexe III sont ramenées à une quantité équivalente de pâtes sèches en multipliant ces quantités par le pourcentage d'extrait sec des pâtes et en les divisant par 88.
2. Lorsque les marchandises énumérées à l'annexe III ont été fabriquées partiellement à partir de produits pour lesquels le paiement de la restitution à l'exportation est couvert par le règlement (CE) no 1234/2007 et partiellement à partir d'autres produits, la quantité de référence pour ces premiers produits est déterminée conformément aux articles 6 à 10.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.