Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementSECTION 2 — Quantité de référence
Règlement (UE) n° 578/2010
CHAPITRE II — RESTITUTIONS À L'EXPORTATION
SECTION 2 — Quantité de référence
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →
1. Pour la détermination des quantités de produits agricoles effectivement utilisées, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
2. Tout produit agricole, utilisé au sens de l'article 10 et ouvrant droit à une restitution, qui est éliminé dans le déroulement normal d'un processus de fabrication, par exemple en vapeur, en fumée ou par mutation en poussières ou cendres non récupérables, donne droit à la restitution pour l'ensemble des quantités utilisées.
3. Toute quantité de marchandises qui n'est pas effectivement exportée ne donne pas droit aux restitutions pour les quantités de produits agricoles effectivement utilisées.
Si ces marchandises ont la même composition que les marchandises effectivement exportées, une réduction proportionnelle des quantités de produits agricoles effectivement utilisées pour la fabrication de ces dernières peut être appliquée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.