Règlement (UE) n° 578/2010 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).

TexteRèglement (UE) n° 578/2010
Rattachement
SECTION 3 — Taux de restitution
  1. Règlement (UE) n° 578/2010
  2. CHAPITRE II — RESTITUTIONS À L'EXPORTATION
  3. SECTION 3 — Taux de restitution
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →

1. Le taux de la restitution afférente aux produits de base énumérés à l'annexe I du présent règlement, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, est fixé, conformément à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 , par la Commission, par 100 kilogrammes de produits de base pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la restitution peut être fixée selon un autre calendrier établi conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0578-20130715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).