Règlement (UE) n° 578/2010 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).

TexteRèglement (UE) n° 578/2010
Rattachement
SECTION 3 — Taux de restitution
  1. Règlement (UE) n° 578/2010
  2. CHAPITRE II — RESTITUTIONS À L'EXPORTATION
  3. SECTION 3 — Taux de restitution
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →

1. Le taux de la restitution est déterminé par la Commission, en tenant compte notamment:

a) des coûts moyens d'approvisionnement en produits de base des industries transformatrices sur le marché de l'Union et des prix pratiqués sur le marché mondial;

b) du niveau des restitutions applicables à l'exportation des produits agricoles transformés relevant de l'annexe I du traité, dont les conditions de fabrication sont comparables;

c) de la nécessité d'assurer des conditions égales de concurrence entre les industries qui utilisent des produits de l'Union et celles qui utilisent des produits de pays tiers sous le régime du perfectionnement actif;

d) de l'évolution, d'une part, des dépenses budgétaires et, d'autre part, des prix du marché pour les produits de base dans l'Union et sur le marché mondial;

e) du respect des limites résultant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité.

2

Pour la fixation des taux de restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des aides ou autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres pour les produits de base ou les produits assimilés, conformément au règlement (CE) no 1234/2007.

3. Les restitutions octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ne peuvent dépasser les restitutions à payer lorsque ces produits sont exportés en l'état.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0578-20130715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).