Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementSECTION 3 — Taux de restitution
Règlement (UE) n° 578/2010
CHAPITRE II — RESTITUTIONS À L'EXPORTATION
SECTION 3 — Taux de restitution
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →
1. En ce qui concerne la fécule de pommes de terre relevant du code NC 11081300, le taux de la restitution est fixé distinctement, en équivalent maïs, conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, par l'application des critères énoncés à l'article 15, paragraphe 1, du présent règlement. Les quantités de fécule de pommes de terre utlisées sont converties en quantités équivalentes de maïs conformément à l'article 8 du présent règlement.
2. En ce qui concerne les mélanges de D-glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 290544 et 382460, lorsque l'intéressé n'établit pas la déclaration visée à l'article 45, qui doit contenir les informations prescrites à l'article 48, paragraphe 1, point d), ou s'il ne fournit pas une documentation satisfaisante à l'appui de sa déclaration, le taux de restitution pour ces mélanges est celui applicable au produit de base concerné auquel s'applique le taux de restitution le moins élevé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.