Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementSECTION 3 — Taux de restitution
Règlement (UE) n° 578/2010
CHAPITRE II — RESTITUTIONS À L'EXPORTATION
SECTION 3 — Taux de restitution
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →
1. La restitution pour les fécules et amidons relevant des codes NC 11081100 à 11081990 ou pour des produits relevant de l'annexe I, partie I, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 et issus de la transformation de ces amidons ou fécules n'est octroyée que sur présentation d'une déclaration du fournisseur de ces produits, attestant que ceux-ci ont été directement fabriqués à partir de céréales, de pommes de terre ou de riz, à l'exclusion de toute utilisation de sous-produits obtenus lors de la fabrication d'autres produits agricoles ou marchandises.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 est valable, jusqu'à révocation, pour toutes fournitures émanant du même producteur. Elle est contrôlée conformément à l'article 45.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.