Règlement (UE) n° 578/2010 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).

TexteRèglement (UE) n° 578/2010
Rattachement
SECTION 3 — Taux de restitution
  1. Règlement (UE) n° 578/2010
  2. CHAPITRE II — RESTITUTIONS À L'EXPORTATION
  3. SECTION 3 — Taux de restitution
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 18 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →

1. Si la teneur en extrait sec de la fécule de pommes de terre assimilée à l'amidon de maïs en vertu de l'article 3, paragraphe 1, est égale ou supérieure à 80 %, le taux de la restitution à l’exportation est celui fixé conformément à l'article 14. Si la teneur en extrait sec est inférieure à 80 %, le taux de la restitution est celui fixé conformément à l'article 14, multiplié par 1/80e du pourcentage effectif de l'extrait sec.

Pour tous les autres amidons ou fécules, si la teneur en extrait sec est égale ou supérieure à 87 %, le taux de la restitution à l’exportation est celui établi conformément à l'article 14. Si la teneur en extrait sec est inférieure à 87 %, le taux de la restitution est celui fixé conformément à l'article 14, multiplié par 1/87e du pourcentage effectif de l'extrait sec.

2. Si la teneur en extrait sec des sirops de glucose ou de maltodextrine relevant des codes NC 17023090, 17024090, 17029050 ou 21069055 est supérieure ou égale à 78 %, le taux de la restitution à l'exportation est celui fixé conformément à l'article 14. Si la teneur en extrait sec de ces sirops est inférieure à 78 %, le taux de la restitution est celui fixé conformément à l'article 14, multiplié par 1/78e du pourcentage effectif de l'extrait sec.

3. Pour l'application du paragraphe 1, la teneur en extrait sec des fécules et amidons est déterminée selon la méthode visée à l'annexe IV du règlement (CE) no 687/2008 de la Commission et la teneur en matière sèche des sirops de glucose ou de maltodextrine est déterminée selon la méthode 2 visée à l'annexe II de la directive 79/796/CEE de la Commission ou par toute autre méthode d'analyse appropriée offrant au minimum les mêmes garanties.

4. Lors de la déclaration visée à l'article 45, l'intéressé est tenu de préciser la teneur en extrait sec des amidons et fécules ou des sirops de glucose ou de maltodextrine utilisé.

Nota : JO L 192 du 19.7.2008, p. 20. JO L 239 du 22.9.1979, p. 24.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0578-20130715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).