Règlement (UE) n° 578/2010 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).

TexteRèglement (UE) n° 578/2010
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 578/2010
  2. CHAPITRE III — CERTIFICATS DE RESTITUTION
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →

1. Les États membres délivrent à tout demandeur, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, des certificats de restitution valables dans toute l'Union.

Les certificats de restitution garantissent le paiement de la restitution pour autant que les conditions du chapitre V soient remplies. Ces conditions peuvent inclure la fixation à l'avance des taux de restitution. Les certificats ne sont valables qu'au cours d'une seule période budgétaire.

2. L'octroi de restitutions pour l'exportation de produits de base sous forme de marchandises figurant à l'annexe II du présent règlement ou de céréales mises sous contrôle douanier pour la fabrication de boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1670/2006 est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution délivré conformément à l'article 24 du présent règlement.

Les céréales visées au premier alinéa sont considérées comme exportées.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009, ni aux exportations visées au chapitre IV du présent règlement.

3. L'octroi de la restitution au titre de la fixation à l'avance prévue à l'article 20, paragraphe 2, est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution comportant fixation à l'avance des taux de la restitution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0578-20130715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).