Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementSECTION 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 578/2010
CHAPITRE III — CERTIFICATS DE RESTITUTION
SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →
1. Les demandes de certificats de restitution, à l'exception des certificats relatifs à des opérations d'aide alimentaire visés à l'article 36, ne sont valables que si une garantie égale à 10 % du montant demandé a été constituée dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (CE) no 376/2008.
2. La garantie est libérée conformément aux conditions énoncées à l'article 40 du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.