Règlement (UE) n° 578/2010 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).

TexteRèglement (UE) n° 578/2010
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 578/2010
  2. CHAPITRE III — CERTIFICATS DE RESTITUTION
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 28 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →

1. Chaque exportateur établit une demande de paiement spécifique au sens de l'article 46 du règlement (CE) no 612/2009. Celle-ci est présentée à l'organisme payeur, accompagnée des certificats correspondants, sauf en cas d'enregistrement des certificats comme prévu à l'article 24, paragraphe 2, du présent règlement ou dans le cas d'exportations non couvertes par un certificat de restitution.

La demande spécifique peut ne pas être considérée, par l'autorité compétente, comme étant le dossier de paiement visé à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009.

La demande spécifique peut être considérée, par l'autorité compétente, comme étant la déclaration d'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009. Dans ce cas, la date de réception de la demande spécifique par l'organisme payeur visée au paragraphe 2 du présent article est la date à laquelle l'organisme payeur a reçu la déclaration d'exportation. Dans tous les autres cas, la demande spécifique doit comporter des indications relatives à la déclaration d'exportation, y compris le numéro de référence de cette dernière.

2. L'organisme payeur détermine le montant demandé sur la base des informations contenues dans la demande spécifique, en se fondant exclusivement sur la quantité et la nature du ou des produits de base exportés et sur le ou les taux de restitution applicables. Ces éléments sont indiqués ou référencés sans ambiguïté dans la déclaration d'exportation.

L’organisme payeur impute ce montant sur le certificat de restitution, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande spécifique.

L'imputation du certificat se fait au verso de l'exemplaire no 1. Dans les cases 28, 29 et 30, le montant en euros est indiqué au lieu de la quantité.

Le troisième alinéa s'applique mutatis mutandis aux certificats conservés sous forme électronique.

3. Après imputation, si le certificat de restitution n'est pas enregistré comme prévu à l'article 24, paragraphe 2, l'exemplaire no 1 du certificat est rendu à son titulaire ou est conservé par l'organisme payeur, sur demande de l'exportateur.

4. La garantie retenue pour le montant pour lequel le certificat de restitution a été attribué pour des marchandises exportées peut être libérée ou peut être transférée pour garantir le paiement d'avance de la restitution, conformément au chapitre 2 du titre II du règlement (CE) no 612/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0578-20130715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).