Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementSECTION 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 578/2010
CHAPITRE III — CERTIFICATS DE RESTITUTION
SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 29 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →
1. Les certificats de restitution délivrés au titre d'une même période budgétaire peuvent être demandés séparément en six tranches. Les demandes de certificats peuvent être soumises au plus tard:
a) le 7 septembre dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er octobre;
b) le 7 novembre dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er décembre;
c) le 7 janvier dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er février;
d) le 7 mars dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er avril;
e) le 7 mai dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er juin;
f) le 7 juillet dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er août.
2. Un opérateur ne peut soumettre une demande de certificat de restitution que pour la tranche correspondant à la première date limite, conformément au paragraphe 1, qui suit le jour de la soumission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.