Règlement (UE) n° 578/2010 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).

TexteRèglement (UE) n° 578/2010
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) n° 578/2010
  2. CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →

1. La fécule de pommes de terre relevant du code NC 11081300, obtenue directement à partir de pommes de terre, à l'exclusion des sous-produits, est assimilée à un produit issu de la transformation du maïs.

2. Le lactosérum relevant des codes NC 04041048 à 04041062, non concentré, même congelé, est assimilé au lactosérum en poudre visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 1»).

3. Les produits suivants sont assimilés au lait en poudre d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 1,5 % visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 2»):

a) le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 04039051 et 04049021, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 0,1 % en poids;

b) le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 04039011 et 04049021, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 1,5 % en poids.

4. Les produits suivants sont assimilés au lait en poudre d'une teneur en matières grasses de 26 % visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 3»):

a) le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 04031013, 04039051, 04039053, 04049021 et 04049023, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 0,1 % et inférieure ou égale à 6 % en poids;

b) le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 04031013, 04031019, 04039013, 04039019, 04049023 et 04049029, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autre édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 1,5 % et inférieure à 45 % en poids.

5. Les produits suivants sont assimilés au groupe de produits no 6:

a) le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031019, 04039059, 04049023 et 04049029, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 6 % en poids;

b) le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031019, 04039019 et 04049029, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 45 % en poids;

c) le beurre et les autres matières grasses provenant du lait, d'une teneur en matières grasses provenant du lait autre que 82 %, mais égale ou supérieure à 62 % en poids, relevant des codes NC 040510, 04052090, 04059010 et 04059090.

6. Le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011 à 04031019, 04039051 à 04039059 et 04049021 à 04049029, concentrés, autres qu'en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, sont assimilés, en ce qui concerne la partie non grasse de la teneur en matière sèche du produit, au groupe de produits no 2. En ce qui concerne la matière grasse lactique du produit, elle est assimilée au groupe de produits no 6.

Le premier alinéa est également applicable au fromage et à la caillebotte.

7. Le riz décortiqué relevant du code NC 100620 et le riz semi-blanchi relevant des codes NC 10063021 à 10063048 sont assimilés au riz blanchi relevant des codes NC 10063061 à 10063098.

8. S'ils répondent aux conditions fixées par le règlement (CE) no 1234/2007 et par le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission pour pouvoir bénéficier d'une restitution en cas d'exportation en l'état, les produits suivants sont assimilés au sucre blanc relevant du code NC 17019910:

a) le sucre brut de betterave ou de canne, relevant du code NC 17011109 ou du code NC 17011290, contenant à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, au moins 92 % de saccharose;

b) le sucre relevant du code NC 17019100 ou du code NC 17019990;

c) les produits visés à l'annexe I, partie III, point c), du règlement (CE) no 1234/2007, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant de l'annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007;

d) les produits visés à l'annexe I, partie III, points d) et g), du règlement (CE) no 1234/2007, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007.

Nota : JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0578-20130715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).