Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementSECTION 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 578/2010
CHAPITRE III — CERTIFICATS DE RESTITUTION
SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 31 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →
1. Le montant total pour lequel des certificats de restitution peuvent être établis pour chaque période budgétaire est déterminé conformément au paragraphe 2.
2. Les éléments suivants sont déduits du chiffre représentant le montant maximal des restitutions, déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 2, de l'Accord:
a) le montant dépassant le montant maximal et indûment octroyé au cours de l'année budgétaire précédente;
b) le montant réservé pour couvrir les exportations visées au chapitre IV du présent règlement;
c) les montants pour lesquels des certificats de restitution, valables au cours de la période budgétaire considérée, ont été délivrés.
3. Le montant pour lequel des certificats délivrés, visés à l'article 41, ont été rendus est ajouté au chiffre obtenu conformément au paragraphe 2.
4. Tout montant réservé pour couvrir les exportations visées au chapitre IV qui reste inutilisé est ajouté au chiffre obtenu conformément au paragraphe 2.
5. En cas d'incertitude concernant l'un des montants visés au paragraphe 2, il en est tenu compte pour déterminer le montant final.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.