Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementSECTION 2 — Demandes et délivrance de certificats de restitution
Règlement (UE) n° 578/2010
CHAPITRE III — CERTIFICATS DE RESTITUTION
SECTION 2 — Demandes et délivrance de certificats de restitution
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 35 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →
1. Le certificat de restitution est valable à partir de la date d'émission telle que définie à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008.
2. Sous réserve du deuxième alinéa, le certificat de restitution est valable jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été soumise, ou jusqu’au dernier jour de la période budgétaire, si celui-ci intervient avant.
Les certificats de restitution visés à l’article 36 sont valables jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été soumise.
3. En cas de préfixation des taux de restitution, conformément à l’article 26, ces taux restent valables jusqu’au dernier jour de la période de validité du certificat.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.