Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementSECTION 3 — Garanties
Règlement (UE) n° 578/2010
CHAPITRE III — CERTIFICATS DE RESTITUTION
SECTION 3 — Garanties
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 41 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →
1. Si le certificat ou un extrait du certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux premiers tiers de sa durée de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 40 %; à cet effet, toute partie d'un jour compte comme un jour entier.
2. Si le certificat ou un extrait du certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant le mois qui suit le jour de sa fin de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 25 %.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux certificats et extraits de certificats rendus à l’organisme émetteur pendant la période budgétaire au titre de laquelle les certificats ont été délivrés et pour autant qu’ils soient rendus au plus tard le 31 août de cette période.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.