Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementCHAPITRE IV — EXPORTATIONS NON COUVERTES PAR DES CERTIFICATS
Règlement (UE) n° 578/2010
CHAPITRE IV — EXPORTATIONS NON COUVERTES PAR DES CERTIFICATS
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 43 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →
1. Pour chaque période budgétaire, les exportations visées à l’article 42, paragraphe 1, peuvent faire l’objet du paiement d’une restitution dans les limites d’une réserve globale de 80 millions d’EUR par année budgétaire.
2. Les restitutions octroyées aux exportations réalisées dans le cadre d'une opération d'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord et celles octroyées aux livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 ne sont pas prises en compte pour établir le niveau des dépenses au titre de la réserve visée au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.