Règlement (UE) n° 578/2010 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).

TexteRèglement (UE) n° 578/2010
Rattachement
CHAPITRE V — OBLIGATIONS DE L'EXPORTATEUR
  1. Règlement (UE) n° 578/2010
  2. CHAPITRE V — OBLIGATIONS DE L'EXPORTATEUR
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 45 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →

1. Lors de l'exportation de marchandises, l'intéressé est tenu de déclarer les quantités de produits de base, de produits issus de leur transformation ou de produits dont l'assimilation à l'une de ces deux catégories résulte de l'article 3, qui ont été effectivement utilisées, au sens de l'article 10, pour la fabrication de ces marchandises, pour lesquelles l'octroi d'une restitution sera demandé, ou de faire référence à cette composition si celle-ci a été déterminée conformément à l'article 10, paragraphe 4.

2. Lorsqu'une marchandise est entrée dans la fabrication d'une marchandise à exporter, la déclaration de l'intéressé précise, d'une part, la quantité de la marchandise effectivement utilisée et, d'autre part, la nature et la quantité de chacun des produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à l'une de ces deux catégories résulte de l'article 3, dont est issue la marchandise.

À l'appui de sa déclaration, l'intéressé communique aux autorités compétentes tous les documents et toutes les informations que ces dernières jugent opportuns. Les informations et documents concernés peuvent être conservés et soumis sous forme électronique.

Les autorités compétentes utilisent tout moyen de contrôle approprié pour vérifier l'exactitude de la déclaration.

3. À la demande des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent les formalités douanières d'exportation, les autorités compétentes des autres États membres leur communiquent directement toutes les informations dont elles peuvent disposer pour permettre le contrôle de la déclaration de l'intéressé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0578-20130715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).