Par dérogation à l'article 45, et en accord avec les autorités compétentes, la déclaration des produits ou marchandises utilisés peut être remplacée par la déclaration cumulée des quantités de produits utilisées ou par une référence à une déclaration de ces quantités, si celles-ci ont déjà été déterminées en application de l'article 10, paragraphe 4, à condition que le fabricant tienne toutes les informations nécessaires à la vérification de la déclaration à la disposition de ces autorités.
Règlement (UE) n° 578/2010 · Article
Article 46
Article en vigueur.
Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
Rattachement
CHAPITRE V — OBLIGATIONS DE L'EXPORTATEUR
- Règlement (UE) n° 578/2010
- CHAPITRE V — OBLIGATIONS DE L'EXPORTATEUR
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
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