Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementCHAPITRE V — OBLIGATIONS DE L'EXPORTATEUR
Règlement (UE) n° 578/2010
CHAPITRE V — OBLIGATIONS DE L'EXPORTATEUR
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 47 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →
1. L'exportateur qui n'établit pas la déclaration visée à l'article 46 ou qui ne fournit pas d'informations satisfaisantes à l'appui de sa déclaration ne peut bénéficier de la restitution.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si les marchandises en cause sont mentionnées aux colonnes 1 et 2 de l'annexe IV, l'intéressé peut bénéficier d'une restitution, à sa demande expresse. La nature et la quantité des produits de base pris en considération pour le calcul de cette restitution sont déterminées sur la base de l'analyse des marchandises à exporter et selon le tableau figurant à l'annexe IV. L'autorité compétente décide des conditions dans lesquelles l'analyse doit être effectuée et des informations à fournir à l'appui de la demande.
3. L'exportateur supporte les frais de l'analyse.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.