Règlement (UE) n° 578/2010 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).

TexteRèglement (UE) n° 578/2010
Rattachement
CHAPITRE V — OBLIGATIONS DE L'EXPORTATEUR
  1. Règlement (UE) n° 578/2010
  2. CHAPITRE V — OBLIGATIONS DE L'EXPORTATEUR
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 48 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →

1. L'article 45 ne s'applique pas aux quantités de produits agricoles déterminées conformément à l'annexe III, sauf pour ce qui concerne:

a) les quantités de produits visées à l'article 45, paragraphe 1, exportées sous forme de marchandises issues partiellement de produits pour lesquels le paiement de la restitution à l'exportation est couvert par le règlement (CE) no 1234/2007, et d'autres produits, conformément aux conditions énoncées à l'article 11, paragraphe 2;

b) les quantités d'œufs ou de produits d'œufs exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant du code NC 19021100;

c) la teneur en matières sèches des pâtes fraîches visées à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa;

d) la nature des produits de base effectivement utilisés dans la fabrication de D-glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 290544 et 382460, ainsi que, le cas échéant, les proportions de D-glucitol (sorbitol) respectivement obtenues à partir de matières amylacées et de saccharose;

e) les quantités de caséines exportées sous forme de marchandises relevant du code NC 35019090;

f) le degré plato de la bière de malt relevant du code NC 22029010;

g) les quantités d'orge non maltée acceptées par les autorités compétentes.

La description des marchandises figurant sur la déclaration d'exportation et la demande de restitution relative aux marchandises visées à l'annexe III sont effectuées conformément à la nomenclature de ladite annexe.

2. Lorsqu'il est procédé à l'analyse d'une marchandise pour les besoins des articles 45, 46, 47 ou des paragraphes 1 ou 3 du présent article, les méthodes d'analyse utilisées sont celles visées par le règlement (CE) no 904/2008 de la Commission ou, à défaut, celles visées par le règlement (CE) no 900/2008 de la Commission ou, à défaut, celles applicables en vue du classement dans le Tarif douanier commun d'une marchandise similaire importée dans l'Union.

3. Le document attestant l'exportation mentionne, d'une part, les quantités de marchandises exportées et, d'autre part, les quantités de produits visés à l'article 45, paragraphe 1, ou une référence à la composition déterminée conformément à l'article 10, paragraphe 4. Toutefois, en cas d'application des dispositions de l'article 47, paragraphe 2, il porte, en lieu et place de cette dernière mention, celle des quantités de produits de base figurant à la colonne 4 de l'annexe IV, correspondant aux données fournies par l'analyse de la marchandise exportée.

4. Pour qu’une restitution soit octroyée pour des marchandises relevant des codes NC 04031051 à 04031099, 04039071 à 04039099, 04052010, 04052030, 21050099, 35021190 et 35021990, les marchandises doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 et du règlement (CE) no 853/2004, notamment avoir été préparées dans un établissement agréé et être conformes aux exigences en matière de marquage de salubrité énumérées à la section I de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004.

5. Aux fins des articles 45 et 46, chaque État membre informe la Commission des contrôles qu'il effectue sur son territoire pour les différents types de marchandises exportées. La Commission en informe les autres États membres.

Nota : JO L 249 du 18.9.2008, p. 9. JO L 248 du 17.9.2008, p. 8.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0578-20130715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).