Règlement (UE) n° 578/2010 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).

TexteRèglement (UE) n° 578/2010
Rattachement
CHAPITRE VII — OBLIGATION DE NOTIFIER
  1. Règlement (UE) n° 578/2010
  2. CHAPITRE VII — OBLIGATION DE NOTIFIER
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 52 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin du mois suivant chaque mois de l'année civile et par le biais d'un système d'échange de données appelé DEX, des informations statistiques sur les marchandises couvertes par le présent règlement pour lesquelles des restitutions à l'exportation ont été accordées au cours du mois précédent, ventilées par code NC à huit chiffres et comprenant:

a) les quantités de ces marchandises, exprimées en tonnes ou dans une autre unité de mesure à indiquer;

b) le montant, exprimé en euros, des restitutions à l'exportation accordées au cours du mois précédent pour chacun des produits agricoles de base concernés;

c) les quantités, exprimées en tonnes, de chacun des produits agricoles de base pour lesquels des restitutions ont été accordées.

2. Avant le 31 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le total des montants de restitution, exprimés en euros, non communiqués auparavant, qu'ils ont effectivement octroyés pendant la période budgétaire se terminant le 30 septembre de cette année pour des marchandises exportées au cours de la période budgétaire se terminant le 30 septembre de l'année précédente et de toute période budgétaire antérieure, en précisant les périodes concernées.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les restitutions accordées comprennent les avances de paiement.

4. Avant le 31 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le total des montants, exprimés en euros, des remboursements de restitutions indûment payées au cours de la période budgétaire se terminant le 30 septembre de cette année, en précisant la ou les périodes budgétaires concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0578-20130715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).