Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 5 de chaque mois, les montants de restitution octroyés au titre de l'article 43, paragraphe 1, du 16 à la fin du mois précédent, et au plus tard le 20 de chaque mois, les montants de restitution octroyés au titre de l'article 43, paragraphe 1, du 1er au 15 dudit mois. Le cas échéant, les États membres informent la Commission qu'aucun montant n'a été accordé entre les dates concernées.
Règlement (UE) n° 578/2010 · Article
Article 53
Article en vigueur.
Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
Rattachement
CHAPITRE VII — OBLIGATION DE NOTIFIER
- Règlement (UE) n° 578/2010
- CHAPITRE VII — OBLIGATION DE NOTIFIER
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
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