Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementCHAPITRE VII — OBLIGATION DE NOTIFIER
Règlement (UE) n° 578/2010
CHAPITRE VII — OBLIGATION DE NOTIFIER
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 53 bis du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →
1. Lorsque la restitution applicable à l’ensemble des produits de base énumérés à l’annexe I est suspendue, non fixée ou égale à zéro, au cours d’une des périodes citées à l’article 29, paragraphe 1, points a) à f), l’obligation pour les États membres de notifier, relative à cette période et prévue à l’article 30 ainsi qu’à l’article 34, paragraphe 2, est suspendue.
2. Si aucun certificat de restitution n’a été délivré durant les périodes visées à l’article 51, paragraphe 1, points c) et d), l’obligation pour les États membres de notifier, prévue à l’article 51, paragraphe 1, points c) et d), est suspendue.
3. Si aucun montant n’est en cause, l’obligation pour les États membres de notifier, prévue à l’article 51, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 51, paragraphe 2, à l’article 52 et à la première phrase de l’article 53, et l’obligation pour les États membres d’informer qu’aucun montant n’a été accordé, prévue à la deuxième phrase de l’article 53, sont suspendues.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.