En ce qui concerne les marchandises, la quantité de chacun des produits de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution (ci-après dénommée «quantité de référence») est déterminée conformément aux articles 7, 8 et 9, sauf lorsqu'il est fait référence à l'annexe III ou lorsque l'article 47, paragraphe 2, s'applique.
Règlement (UE) n° 578/2010 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
Rattachement
SECTION 2 — Quantité de référence
- Règlement (UE) n° 578/2010
- CHAPITRE II — RESTITUTIONS À L'EXPORTATION
- SECTION 2 — Quantité de référence
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
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