Version consolidée au 15/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0578-20130715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2010).
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementSECTION 2 — Quantité de référence
Règlement (UE) n° 578/2010
CHAPITRE II — RESTITUTIONS À L'EXPORTATION
SECTION 2 — Quantité de référence
VersionConsolidée au 15/07/2013 (CELEX 02010R0578-20130715)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →
1. En cas d'utilisation d'un produit relevant de l'article 1er, paragraphe 1, point a), et de l'annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007 ou de l'article 1er, paragraphe 1, point b), et de l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 1234/2007, la quantité de référence est la quantité effectivement utilisée pour la fabrication des marchandises exportées, ramenée à une quantité du produit de base en appliquant les coefficients fixés à l'annexe V du présent règlement si une des conditions suivantes est applicable au produit en cause:
a) le produit est issu de la transformation d'un produit de base ou d'un produit assimilé audit produit de base;
b) le produit est assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base;
c) le produit est issu de la transformation d'un produit assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la quantité de référence pour l'alcool de céréales contenu dans les boissons spiritueuses relevant du code NC 2208, est de 3,4 kilogrammes d'orge par % vol d'alcool provenant de céréales par hectolitre de la boisson spiritueuse exportée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.