Taux de conversion à utiliser dans l'établissement de la quantité de référence visée aux articles 7 et 9
1. À 100 kg de lactosérum assimilé au produit pilote du groupe de produits no 1 en vertu de l'article 3, paragraphe 2, correspondent 6,06 kg de ce produit pilote.
2. À 100 kg de produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 2 en vertu de l'article 3, paragraphe 3, point a), correspondent 9,1 kg de ce produit pilote.
3. À la partie non grasse de 100 kg de produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 2 en vertu de l'article 3, paragraphe 6, correspond 1,01 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matière sèche non grasse contenue dans le produit laitier considéré.
4. À la partie non grasse de 100 kg de fromage assimilé au produit pilote du groupe de produits no 2 en vertu de l'article 3, paragraphe 6, correspond 0,8 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matière sèche non grasse contenue dans le fromage.
5. À 100 kg de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 3 en vertu de l'article 3, paragraphe 4, d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans la matière sèche inférieure ou égale à 27 %, correspondent 3,85 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenues dans le produit laitier considéré.
Toutefois, sur demande de l'intéressé, à 100 kg de lait liquide assimilé au produit pilote du groupe de produits no 3, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point a), d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans le lait liquide inférieure ou égale à 3,2 %, correspondent 3,85 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenues dans le produit laitier considéré.
6. À 100 kg de matière sèche contenue dans un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 3, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans la matière sèche supérieure à 27 %, correspondent 100 kg de ce produit pilote.
Toutefois, sur demande de l'intéressé, à 100 kg de lait liquide assimilé au produit pilote du groupe de produits no 3, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point a), d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans le lait liquide supérieure à 3,2 %, correspondent 12,32 kg de ce produit pilote.
7. À 100 kg de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 6, en vertu de l'article 3, paragraphe 5, correspond 1,22 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenues dans le produit laitier considéré.
8. À la partie grasse de 100 kg de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 6, en vertu de l'article 3, paragraphe 6, correspond 1,22 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenues dans le produit laitier considéré.
9. À la partie grasse de 100 kg de fromage assimilé au produit pilote du groupe de produits no 6, en vertu de l'article 3, paragraphe 6, correspond 0,8 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenues dans le fromage.
10. À 100 kg de riz décortiqué à grains ronds, visé à l'article 3, paragraphe 7, correspondent 77,5 kg de riz blanchi à grains ronds.
11. À 100 kg de riz décortiqué à grains moyens ou longs, visé à l'article 3, paragraphe 7, correspondent 69 kg de riz blanchi à grains longs.
12. À 100 kg de riz semi-blanchi à grains ronds, visé à l'article 3, paragraphe 7, correspondent 93,9 kg de riz blanchi à grains ronds.
13. À 100 kg de riz semi-blanchi à grains moyens ou à grains longs, visé à l'article 3, paragraphe 7, correspondent 93,3 kg de riz blanchi à grains longs.
14. À 100 kg de sucre brut visé à l'article 3, paragraphe 8, point a), correspondent 92 kg de sucre blanc.
15. À 100 kg de sucre visé à l'article 3, paragraphe 8, point b), correspond 1 kg de sucre blanc pour 1 % de saccharose.
16. À 100 kg de l'un des produits visés à l'article 3, paragraphe 8, point c), répondant aux conditions énoncées à l'article 3 du règlement (CE) no 951/2006, correspond 1 kg de sucre blanc pour 1 % de saccharose (augmenté, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose), déterminé conformément audit article 3.
17. À 100 kg de matière sèche, déterminée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 951/2006, contenue dans l'isoglucose ou le sirop d'isoglucose visé à l'article 3, paragraphe 8, point d), répondant aux conditions de l'article 4 du règlement (CE) no 951/2006, correspondent 100 kg de sucre blanc.