Règlement (UE) n° 578/2010 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementRèglement (UE) n° 578/2010
Versionacte d'origine du 29/06/2010 (CELEX 32010R0578)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →

(11) Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1216/2009, il est nécessaire de prévoir que les restitutions pour les produits de base exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I soient fixées pour une durée identique à celle retenue dans le cas des restitutions pour les produits agricoles exportés en l'état. Il est toutefois également nécessaire de prévoir une possibilité de déroger à cette règle en cas de perturbations du marché, à déterminer selon la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).