(11) Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1216/2009, il est nécessaire de prévoir que les restitutions pour les produits de base exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I soient fixées pour une durée identique à celle retenue dans le cas des restitutions pour les produits agricoles exportés en l'état. Il est toutefois également nécessaire de prévoir une possibilité de déroger à cette règle en cas de perturbations du marché, à déterminer selon la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009.
Règlement (UE) n° 578/2010 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementRèglement (UE) n° 578/2010
Versionacte d'origine du 29/06/2010 (CELEX 32010R0578)
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