(18) En vue de la gestion des montants des restitutions qui peuvent être octroyés, au cours d'une année budgétaire, pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, il convient de permettre de fixer des taux différents pour l'exportation avec ou sans fixation à l'avance du taux de la restitution sur la base de l'évolution des marchés dans l'Union et au niveau mondial.
Règlement (UE) n° 578/2010 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementRèglement (UE) n° 578/2010
Versionacte d'origine du 29/06/2010 (CELEX 32010R0578)
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