(19) Le montant des restitutions qui peuvent être octroyées, au cours d'une année budgétaire, est limité conformément aux engagements internationaux contractés par l'Union. Il convient de rendre possible l'exportation de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité dans des conditions connues à l'avance. En particulier, il doit être possible, pour les opérateurs, d'obtenir l'assurance que ces exportations pourront faire l'objet d'une restitution compatible avec le respect des engagements contractés par l'Union. Si une telle assurance ne peut plus être donnée, les exportateurs doivent en être informés suffisamment à l'avance. La délivrance de certificats de restitution permet de suivre les demandes de restitution et de garantir à leurs titulaires qu'ils pourront bénéficier d'une restitution à concurrence du montant pour lequel le certificat est délivré, à condition qu'ils remplissent les autres conditions de restitution fixées par les règles de l'Union.
Règlement (UE) n° 578/2010 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementRèglement (UE) n° 578/2010
Versionacte d'origine du 29/06/2010 (CELEX 32010R0578)
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