(21) Les certificats de restitution servent à assurer le respect des engagements internationaux contractés par l'Union. Ils permettent également de déterminer à l'avance la restitution qui pourra être octroyée pour les produits agricoles utilisés dans la fabrication de marchandises exportées vers des pays tiers. Cette finalité est différente, par certains de ces aspects, des objectifs poursuivis par les certificats d'exportation délivrés pour des produits de base exportés en l'état et soumis à des engagements internationaux impliquant des restrictions quantitatives. Il convient dès lors de préciser quelles dispositions générales applicables aux certificats dans le domaine agricole, établies actuellement par le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ne doivent pas s'appliquer en ce qui concerne les certificats de restitution.
Règlement (UE) n° 578/2010 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementRèglement (UE) n° 578/2010
Versionacte d'origine du 29/06/2010 (CELEX 32010R0578)
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