(29) Il y a lieu de prévoir un système de contrôle fondé sur le principe selon lequel l’exportateur doit déclarer les quantités de produits utilisées pour la fabrication des marchandises exportées aux autorités compétentes, à l'occasion de chaque exportation. Il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures qu'elles estiment nécessaires pour vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Règlement (UE) n° 578/2010 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementRèglement (UE) n° 578/2010
Versionacte d'origine du 29/06/2010 (CELEX 32010R0578)
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