Règlement (UE) n° 578/2010 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementRèglement (UE) n° 578/2010
Versionacte d'origine du 29/06/2010 (CELEX 32010R0578)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →

(30) Les autorités chargées de vérifier la déclaration de l’exportateur peuvent ne pas disposer de justifications suffisantes leur permettant d’accepter la déclaration des quantités utilisées, même si celle-ci est fondée sur une analyse chimique. Ces situations risquent surtout de se présenter lorsque les marchandises à exporter ont été fabriquées dans un État membre autre que l’État membre d'exportation. Il importe, en conséquence, que les autorités compétentes de l'État membre d'exportation puissent, au besoin, obtenir directement des autorités compétentes des autres États membres communication de tous renseignements dont ces dernières peuvent disposer au sujet des conditions de fabrication de ces marchandises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).