(31) Il convient de permettre aux opérateurs, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre où a lieu la fabrication des marchandises, de faire une déclaration simplifiée des produits utilisés, sous forme de quantités cumulées de ces produits, à condition que les opérateurs concernés gardent à la disposition desdites autorités des informations détaillées sur les produits utilisés.
Règlement (UE) n° 578/2010 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementRèglement (UE) n° 578/2010
Versionacte d'origine du 29/06/2010 (CELEX 32010R0578)
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