Règlement (UE) n° 578/2010 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementRèglement (UE) n° 578/2010
Versionacte d'origine du 29/06/2010 (CELEX 32010R0578)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →

(33) Conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 612/2009, aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer que cette règle soit uniformément appliquée, il convient de préciser que, pour qu'une restitution puisse être accordée pour certains produits animaux qui relèvent du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, et qui figurent à l'annexe II du présent règlement, les produits animaux concernés doivent être préparés conformément aux exigences desdits règlements et présenter la marque de salubrité requise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).