(33) Conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 612/2009, aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer que cette règle soit uniformément appliquée, il convient de préciser que, pour qu'une restitution puisse être accordée pour certains produits animaux qui relèvent du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, et qui figurent à l'annexe II du présent règlement, les produits animaux concernés doivent être préparés conformément aux exigences desdits règlements et présenter la marque de salubrité requise.
Règlement (UE) n° 578/2010 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementRèglement (UE) n° 578/2010
Versionacte d'origine du 29/06/2010 (CELEX 32010R0578)
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