(35) Conformément à l'article 12, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 612/2009, les composants, autres que les produits du secteur du sucre visés à l'article 162, paragraphe 1, points a), iii), et b), du règlement (CE) no 1234/2007, pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation, doivent être originaires de l'Union. Il convient dès lors de prévoir les mesures nécessaires pour assurer le respect de cette exigence.
Règlement (UE) n° 578/2010 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementRèglement (UE) n° 578/2010
Versionacte d'origine du 29/06/2010 (CELEX 32010R0578)
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