(36) Le volume de demandes pour lesquelles des restitutions sont accordées conformément au présent règlement est élevé. La plupart des marchandises pour lesquelles ces demandes sont soumises sont fabriquées selon des conditions techniques clairement définies, possèdent des caractéristiques et une qualité constantes, sont régulièrement exportées et présentent des formules de fabrication qui ont été enregistrées et confirmées par les autorités compétentes. Compte tenu de ces circonstances particulières et en vue de simplifier le travail administratif qu'implique l’octroi de restitutions à l’exportation aux termes du présent règlement, il convient d’accorder aux États membres une plus grande souplesse dans l'application de l'article 24 du règlement (CE) no 612/2009 en ce qui concerne les seuils en-deçà desquels les États membres peuvent dispenser les opérateurs de la production des preuves demandées, différentes du document de transport.
Règlement (UE) n° 578/2010 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementRèglement (UE) n° 578/2010
Versionacte d'origine du 29/06/2010 (CELEX 32010R0578)
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