Règlement (UE) n° 578/2010 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 578/2010
RattachementRèglement (UE) n° 578/2010
Versionacte d'origine du 29/06/2010 (CELEX 32010R0578)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 578/2010EUR-Lex →

(6) Conformément au règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses, le taux de la restitution à l'exportation est celui qui est applicable le jour de la mise sous contrôle douanier des céréales en vue de la fabrication de boissons spiritueuses. Il convient donc de considérer comme équivalente à une exportation aux fins de l'octroi des restitutions à l'exportation la mise sous contrôle douanier des céréales destinées à la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1670/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).