Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléExigences supplémentaires
RattachementSECTION 3 — Frais
Règlement (UE) n° 583/2010
CHAPITRE III — CONTENU DES DIFFÉRENTES SECTIONS DU DOCUMENT D’INFORMATION CLÉ POUR L’INVESTISSEUR
SECTION 3 — Frais
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →
1. Tous les éléments de la structure de frais sont présentés aussi clairement que possible, afin de permettre aux investisseurs de tenir compte de l’impact combiné de tous les frais.
2. Lorsque l’impact du coût des opérations de portefeuille sur les rendements est susceptible d’être important en raison de la stratégie adoptée par l'OPCVM, cet élément est indiqué dans la section «Objectifs et politique d’investissement», conformément à l’article 7, paragraphe 2, point e).
3. Les commissions de performance sont divulguées conformément à l’article 10, paragraphe 2, point c). Le montant de la commission de performance facturée au titre du dernier exercice de l’OPCVM est indiqué sous la forme d’un pourcentage.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.