Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléCas particuliers
RattachementSECTION 3 — Frais
Règlement (UE) n° 583/2010
CHAPITRE III — CONTENU DES DIFFÉRENTES SECTIONS DU DOCUMENT D’INFORMATION CLÉ POUR L’INVESTISSEUR
SECTION 3 — Frais
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →
1. Lorsqu’un nouvel OPCVM ne peut pas satisfaire aux exigences de l’article 10, paragraphe 2, point b), et de l’article 11, paragraphe 1, point b), les frais courants font l’objet d’une estimation fondée sur le montant total attendu des frais.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:
a) dans le cas des fonds qui facturent une commission tous frais inclus, auquel cas c’est ce chiffre qui est communiqué;
b) dans le cas des fonds qui fixent un plafond ou un maximum pour le montant pouvant être facturé, auquel cas c’est ce chiffre qui est communiqué, pour autant que la société de gestion s’engage à respecter le chiffre publié et à prendre à sa charge les frais qui excèderaient ce montant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.