Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléUtilisation d’une valeur de référence parallèlement aux performances passées
Rattachement
SECTION 4 — Performances passées
  1. Règlement (UE) n° 583/2010
  2. CHAPITRE III — CONTENU DES DIFFÉRENTES SECTIONS DU DOCUMENT D’INFORMATION CLÉ POUR L’INVESTISSEUR
  3. SECTION 4 — Performances passées
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 18 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

1. Lorsque la section «Objectifs et politique d'investissement» du document d’information clé pour l’investisseur se réfère à une valeur de référence, un bâton montrant la performance de cette valeur de référence est inclus dans le diagramme à côté de chaque bâton montrant la performance passée de l’OPCVM.

2. Dans le cas des OPCVM ne disposant pas de données relatives à leurs performances passées sur la période requise de cinq ou dix ans, la valeur de référence n’est pas affichée pour les années durant lesquelles l’OPCVM n’existait pas encore.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).