Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléContenu de la section «Informations pratiques»
Rattachement
SECTION 5 — Informations pratiques et renvois
  1. Règlement (UE) n° 583/2010
  2. CHAPITRE III — CONTENU DES DIFFÉRENTES SECTIONS DU DOCUMENT D’INFORMATION CLÉ POUR L’INVESTISSEUR
  3. SECTION 5 — Informations pratiques et renvois
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

1. La section «Informations pratiques» du document d’information clé pour l’investisseur contient les informations suivantes, qui concernent les investisseurs de tout État membre dans lequel l’OPCVM est commercialisé:

a) le nom du dépositaire;

b) où et comment obtenir de plus amples informations sur l’OPCVM et une copie de son prospectus, de son dernier rapport annuel et de tout rapport semestriel ultérieur, avec mention de la ou des langues dans lesquelles ces documents sont disponibles et du fait qu’ils peuvent être obtenus gratuitement;

c) où et comment obtenir d’autres informations pratiques, et notamment où trouver le tout dernier prix des parts;

d) une déclaration signalant que la législation fiscale de l’État membre d’origine de l’OPCVM peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l’investisseur;

e) la déclaration suivante:

«La responsabilité de [insérer le nom de la société d’investissement ou de la société de gestion] ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.»

2. Lorsque le document d’information clé pour l’investisseur est établi pour un compartiment d’investissement d’un OPCVM, la section «Informations pratiques» inclut les informations visées à l’article 25, paragraphe 2, notamment sur le droit éventuel des investisseurs de changer de compartiment.

3. Le cas échéant, la section «Informations pratiques» fournit les informations requises sur les catégories d’actions disponibles, conformément à l’article 26.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).