Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléModification importante de la structure de frais
RattachementSECTION 6 — Réexamen et révision du document d’information clé pour l’investisseur
Règlement (UE) n° 583/2010
CHAPITRE III — CONTENU DES DIFFÉRENTES SECTIONS DU DOCUMENT D’INFORMATION CLÉ POUR L’INVESTISSEUR
SECTION 6 — Réexamen et révision du document d’information clé pour l’investisseur
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 24 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →
1. Les informations relatives aux frais rendent adéquatement compte de toute modification de la structure de frais se traduisant par une augmentation du montant maximal autorisé pour tout frais ponctuel directement payable par l’investisseur.
2. Lorsque le montant des «frais courants» calculé conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), n’est plus fiable, la société de gestion procède plutôt à une estimation dont elle a des motifs raisonnables de penser qu’elle est indicative du montant susceptible d’être supporté par l’OPCVM à l'avenir.
Ce changement de base est annoncé par la déclaration suivante:
«Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation [insérer une brève explication de la raison pour laquelle c’est une estimation qui est utilisée, plutôt qu’un chiffre ex-post]. Pour chaque exercice, le rapport annuel de l’OPCVM donnera le montant exact des frais encourus.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.