Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléDocument d’information clé pour l’investisseur concernant des catégories d’actions
Rattachement
SECTION 2 — Catégories d’actions
  1. Règlement (UE) n° 583/2010
  2. CHAPITRE IV — STRUCTURES D’OPCVM PARTICULIÈRES
  3. SECTION 2 — Catégories d’actions
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 26 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

1. Lorsqu’un OPCVM se compose de plusieurs catégories de parts ou d’actions, un document d’information clé pour l’investisseur est produit pour chacune de ces catégories de parts ou d’actions.

2. Les informations clés pour l’investisseur relatives à plusieurs catégories d’un même OPCVM peuvent être regroupées dans un seul et unique document d’information clé pour l’investisseur, sous réserve que le document final satisfasse pleinement à toutes les exigences du chapitre II, section 2, du présent règlement, y compris quant à sa longueur.

3. La société de gestion peut choisir une catégorie pour représenter une ou plusieurs autres catégories de l'OPCVM, sous réserve que ce choix soit correct, clair et non trompeur pour les investisseurs potentiels dans ces autres catégories. Dans ce cas, la section «Profil de risque et de rendement» du document d’information clé pour l’investisseur contient l’explication des risques importants qui s’applique à chacune des autres catégories représentées. Le document d’information clé pour l’investisseur fondé sur la catégorie représentative peut être fourni aux investisseurs dans les autres catégories.

4. Différentes catégories ne peuvent être combinées pour former une catégorie composite représentative au sens du paragraphe 3.

5. La société de gestion conserve la trace des autres catégories représentées par la catégorie représentative visée au paragraphe 3 et des motifs ayant justifié ce choix.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).