Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléSection «Objectifs et politique d’investissement»
Rattachement
SECTION 3 — Fonds de fonds
  1. Règlement (UE) n° 583/2010
  2. CHAPITRE IV — STRUCTURES D’OPCVM PARTICULIÈRES
  3. SECTION 3 — Fonds de fonds
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 28 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

Lorsqu’un OPCVM investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif conformément à l’article 50, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/65/CE, la description des objectifs et de la politique d’investissement de cet OPCVM dans le document d’information clé pour l’investisseur contient une brève explication de la façon dont ces autres organismes de placement collectif seront sélectionnés dans le cadre de la gestion courante de l’OPCVM.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).