Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléSection «Frais»
Rattachement
SECTION 3 — Fonds de fonds
  1. Règlement (UE) n° 583/2010
  2. CHAPITRE IV — STRUCTURES D’OPCVM PARTICULIÈRES
  3. SECTION 3 — Fonds de fonds
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 30 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

La description des frais tient compte de tout frais supporté par l’OPCVM lui-même en tant qu’investisseur dans les organismes de placement collectif sous-jacents. En particulier, l’OPCVM tient compte des frais d’entrée et de sortie et des frais courants prélevés par les organismes de placement collectif sous-jacents dans le calcul de ses propres frais courants.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).