Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléSection «Objectifs et politique d’investissement»
RattachementSECTION 4 — OPCVM nourriciers
Règlement (UE) n° 583/2010
CHAPITRE IV — STRUCTURES D’OPCVM PARTICULIÈRES
SECTION 4 — OPCVM nourriciers
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 31 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →
1. Le document d’information clé pour l’investisseur relatif à un OPCVM nourricier au sens de l’article 58 de la directive 2009/65/CE contient, dans la description des objectifs et de la politique d’investissement, des informations sur la proportion des actifs de cet OPCVM nourricier qui est investie dans l’OPCVM maître.
2. Le document d’information clé pour l’investisseur contient également une description des objectifs et de la politique d’investissement de l’OPCVM maître, complétée, selon ce qui convient, par l’un des deux éléments suivants:
i) une indication selon laquelle les rendements offerts par l’OPCVM nourricier seront très semblables à ceux offerts par l’OPCVM maître; ou
ii) une explication indiquant en quoi et pourquoi les rendements respectivement offerts par l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître pourraient différer.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.