Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléSection «Informations pratiques»
RattachementSECTION 4 — OPCVM nourriciers
Règlement (UE) n° 583/2010
CHAPITRE IV — STRUCTURES D’OPCVM PARTICULIÈRES
SECTION 4 — OPCVM nourriciers
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 34 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →
1. Le document d’information clé pour l’investisseur relatif à un OPCVM nourricier contient, dans sa section «Informations pratiques», des informations concernant spécifiquement l’OPCVM nourricier.
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:
a) une déclaration indiquant que le prospectus, le document d’information clé pour l’investisseur et les rapports et comptes périodiques de l’OPCVM maître peuvent être fournis aux investisseurs de l’OPCVM nourricier qui en font la demande et expliquant comment ces documents peuvent être obtenus et dans quelle(s) langue(s);
b) une déclaration précisant si les éléments énumérés au point a) sont fournis sous forme de copies papier uniquement ou sur un autre support durable, et si un droit est à payer pour les éléments dont l’article 63, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE ne prévoit pas qu’ils sont fournis gratuitement;
c) lorsque l’OPCVM maître n’est pas établi dans le même État membre que l’OPCVM nourricier et que ce fait peut avoir une incidence sur le traitement fiscal réservé à l’OPCVM nourricier, une déclaration l’indiquant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.