Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléScénarios de performance
Rattachement
SECTION 5 — OPCVM structurés
  1. Règlement (UE) n° 583/2010
  2. CHAPITRE IV — STRUCTURES D’OPCVM PARTICULIÈRES
  3. SECTION 5 — OPCVM structurés
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

1. Dans le cas des OPCVM structurés, le document d’information clé pour l’investisseur ne contient pas de section «Performances passées».

Aux fins de la présente section, on entend par «OPCVM structurés» les OPCVM qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l’évolution du prix d’actifs financiers, d’indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d’autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des OPCVM ayant des caractéristiques similaires.

2. Dans le cas des OPCVM structurés, la section «Objectifs et politique d'investissement» du document d’information clé pour l’investisseur contient une explication de la formule ou du mode de calcul de la rémunération.

3. L’explication visée au paragraphe 2 est assortie d’une illustration montrant au moins trois scénarios de performance possibles pour l’OPCVM. Les scénarios sont choisis de façon à montrer dans quelles circonstances la formule peut donner un rendement élevé, moyen ou faible, et, lorsque cela est pertinent, négatif, pour l’investisseur.

4. Les scénarios visés au paragraphe 3 permettent à l’investisseur de comprendre pleinement tous les effets du mécanisme de calcul à la base de la formule.

Ils sont présentés d’une manière correcte, claire et non trompeuse et qui est susceptible d’être comprise par l’investisseur de détail moyen. En particulier, ils ne majorent pas artificiellement l’importance de la performance finale de l’OPCVM.

5. Les scénarios visés au paragraphe 3 sont fondés sur des hypothèses raisonnables et prudentes en ce qui concerne l’évolution future des prix et des conditions du marché.

Toutefois, chaque fois que la formule expose les investisseurs au risque de pertes importantes, par exemple avec une garantie du capital ne fonctionnant que dans certaines circonstances, ces pertes sont adéquatement illustrées, même si la probabilité de conditions du marché entraînant leur survenance est faible.

6. Les scénarios visés au paragraphe 3 sont accompagnés d’une déclaration indiquant qu’il s’agit d’exemples présentés pour illustrer la formule, mais qu’ils ne représentent pas une prévision de ce qui pourrait arriver. Il est clairement stipulé que ces différents scénarios ne sont pas nécessairement aussi probables les uns que les autres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).