Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléConditions régissant la fourniture du document d’information clé pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web
Rattachement
CHAPITRE V — SUPPORT DURABLE
  1. Règlement (UE) n° 583/2010
  2. CHAPITRE V — SUPPORT DURABLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 38 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

1. Lorsque, aux fins de la directive 2009/65/CE, le document d’information clé pour l’investisseur ou le prospectus doivent être fournis aux investisseurs sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) la fourniture du document d’information clé pour l’investisseur ou du prospectus sur ce support durable est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre la société de gestion et l’investisseur; et

b) la personne à qui le document d’information clé pour l’investisseur ou le prospectus doit être fourni, lorsque le choix lui est offert de recevoir ces informations sur papier ou sur l’autre support durable, choisit expressément ce dernier.

2. Lorsque le document d’information clé pour l’investisseur ou le prospectus doit être fourni au moyen d’un site web et que ces informations ne s’adressent pas personnellement à l’investisseur, les conditions suivantes doivent également être remplies:

a) la fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre la société de gestion et l’investisseur;

b) l’investisseur doit expressément consentir à ce que ces informations lui soient fournies sous cette forme;

c) l’investisseur doit recevoir une notification électronique de l’adresse du site web et de l’endroit de ce site web où accéder à ces informations;

d) les informations doivent être à jour;

e) les informations doivent être accessibles en continu via le site web pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire à l’investisseur pour les examiner.

3. Aux fins du présent article, la fourniture d’informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre la société de gestion et l’investisseur, s’il est prouvé que l’investisseur a un accès régulier à l’internet. La fourniture, par l’investisseur, d’une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).